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Article L5112-1-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5112-1-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Lorsque le navire est perdu ou lorsque l'une des conditions mentionnées aux articles L. 5112-1-2 et L. 5112-1-3 n'est plus remplie, le ou les propriétaires rapportent le certificat prévu à l'article L. 5112-1-9 dans des conditions déterminées par décret.