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Article L312-70-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)

Article L312-70-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)

Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les gazoles qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :


1° Le produit est consommé pour les besoins de la réalisation de travaux statiques, à l'exclusion du déplacement des engins réalisant ces travaux, ou de travaux de terrassement ;


2° Ces travaux sont réalisés pour les besoins de l'extraction des produits suivants :


a) Roches destinées à la transformation en pierre ornementale et de construction ;


b) Gypse et anhydrite ;


c) Pierre calcaire destinée à la production de chaux calcique et dolomitique pour l'industrie ;


d) Roches et minéraux suivants, dans la mesure où leurs caractéristiques sont compatibles avec une utilisation dans l'industrie : andalousite, carbonates de calcium comprenant 95 % de calcite, sables et roches siliceux comprenant 95 % de silice, talc, micas, feldspaths, bauxite, argiles kaoliniques, diatomite, kaolin, phonolite, dolomie comprenant 85 % de dolomite, pouzzolanes ;


3° Le produit est utilisé par une entreprise dont le niveau d'intensité énergétique est au moins égal à 3 % en valeur de production ou 0,5 % en valeur ajoutée.