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Article L162-32-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article L162-32-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Les honoraires, rémunérations et frais accessoires des centres de santé qui n'adhèrent pas à l'accord national donnent lieu à un remboursement par les organismes d'assurance maladie, sur la base des tarifs d'autorité fixés par arrêté interministériel pour chacune des professions mentionnées aux sections 1, 2 et 3 du présent chapitre.