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Article L312-57-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)

Article L312-57-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)

Relève d'un tarif réduit de l'accise l'électricité qui répond aux conditions cumulatives suivantes :


1° Elle est consommée pour les besoins de la manutention portuaire dans l'enceinte des ports mentionnés au 2° de l'article L. 312-57-1 ;


2° Elle est consommée par une entreprise dont le niveau d'électro-intensité est au moins égal à 0,5 %.