Article R257-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article R257-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Une décision de rejet de la demande d'agrément mentionnée à l'article R. 257-4 ne peut faire l'objet d'un recours contentieux qu'après rejet d'un recours gracieux préalable formé contre cette décision.