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Article R257-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

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L'agrément peut être suspendu pour une durée ne pouvant excéder trois mois ou retiré si les exigences prévues par le règlement (UE) n° 210/2013 de la Commission du 11 mars 2013 ne sont pas respectées.