CRITÈRES RELATIFS À LA SORTIE DU STATUT DE DÉCHET POUR DES DÉBLAIS DE TERRES NATURELLES REMBLAYÉES DANS UN GRAND PROJET D'AMÉNAGEMENT OU D'INFRASTRUCTURE
Section 1 - Déchets répondant à la définition de déblais de terres naturelles
Les seuls déchets acceptés pouvant répondre à la définition de déblais de terres naturelles relèvent des codes déchets suivants :
17 05 04 |
terres et cailloux autres que ceux visés à la rubrique 17 05 03 |
20 02 02 |
terres et pierres |
Les déblais de terres naturelles sont non dangereux et ne proviennent pas d'un site et sol pollués.
Les déblais de terres naturelles répondent aux critères d'admission en installations de stockage de déchets inertes définies par l'arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux conditions d'admission des déchets inertes dans les installations relevant des rubriques 2515, 2516, 2517 et dans les installations de stockage de déchets inertes relevant de la rubrique 2760 de la nomenclature des installations classées. Le personnel compétent réalise les études, contrôles et analyses nécessaires pour vérifier la conformité à ces critères.
Les déblais de terres naturelles ne sont susceptibles de subir aucune désintégration ou dissolution significative, ni aucune autre modification significative, de nature à produire des effets néfastes sur l'environnement ou la santé humaine.
Section 2 - Critères relatifs au dépôt de déblais de terres naturelles
Le dépôt de déblais de terres naturelles respecte l'ensemble des critères suivants :
- le dépôt est réalisé sur le site du grand projet d'aménagement ou d'infrastructure ;
- la préservation de la ressource en eau et des écosystèmes présents au droit du site de dépôt est assurée ;
- les déblais de terres naturelles sont compatibles avec l'usage futur du site receveur sur le plan sanitaire ;
- la qualité des sols de la zone du site du grand projet destinée à recevoir les déblais est maintenue.
L'atteinte de ces critères fait l'objet de prescriptions dans l'autorisation environnementale du projet sur la base des éléments fournis au a) de l'article 2.
La composition et l'aménagement final du dépôt de déblais de terres naturelles sont compatibles avec l'usage futur du site receveur sur le plan technique. A cette fin, ils respectent les règles de l'art et les normes applicables pour l'usage futur du site receveur.
Le dépôt est réalisé hors zone d'affleurement de nappe ou cours d'eau, sauf s'il en est disposé autrement par l'autorisation environnementale. Le dépôt est intégré dans le paysage. Le dépôt est aménagé afin de prévenir l'érosion des sols, les glissements de terrain et les coulées de boue. Le respect de ces conditions fait l'objet de prescriptions dans l'autorisation environnementale du projet.
Le dépôt se fait sous la surveillance directe ou indirecte du personnel compétent, après contrôle des déblais de terres naturelles. Le dépôt est réalisé de manière à assurer la stabilité du remblai, et de manière à combler les parties en hauteur avant d'étendre la zone de dépôt afin de limiter la superficie soumise aux intempéries. Des dispositifs de brumisation d'eau ou équivalents sont utilisés pour limiter les envols de poussières par temps sec et lorsque la vitesse du vent le nécessite lors de la constitution du dépôt. Toutes les dispositions sont prises pour que le dépôt ne soit pas à l'origine d'émissions de poussières ou d'odeurs susceptibles d'incommoder le voisinage et de nuire à la santé et à la sécurité publiques.
Section 3 - Contrôles, autocontrôles et traçabilité
Le personnel compétent met en œuvre des procédures de caractérisation et de contrôles des déblais de terres naturelles après leur excavation, et avant leur mise en dépôt. Ces procédures sont consignées dans le manuel qualité mentionné dans l'arrêté ministériel du 19 juin 2015 relatif au système de gestion de la qualité mentionné à l'article D. 541-12-14 du code de l'environnement, et sont compatibles avec les exigences définies par la section 1 de la présente annexe.
Le personnel compétent met en œuvre les dispositions suivantes précisées dans les procédures consignées dans le manuel mentionné dans l'arrêté ministériel du 19 juin 2015 susvisé pour chaque lot de déblai :
- Les résultats de la procédure de levée de doute ou, si nécessaire, de la caractérisation conforme à la méthodologie sites et sols pollués ;
- Le code déchet correspondant ;
- Les caractérisations en lien avec les exigences définies par la section 1 de la présente annexe ;
- Le volume des déblais de terres naturelles excédentaires ;
- Le lieu d'excavation des déblais de terres naturelles, identifié soit par des coordonnées géographiques et un rayon incluant l'ensemble de la zone où a eu lieu l'excavation, soit la ou les parcelles cadastrales avec leurs identifications ;
- Les dates de début et de fin d'excavation des déblais de terres naturelles excédentaires ;
- Le lieu de dépôt des déblais de terres naturelles, identifié soit par des coordonnées géographiques et un rayon incluant l'ensemble de la zone de dépôt, soit par la ou les parcelles cadastrales de destination avec leur identification ;
- Les dates de début et de fin de dépôt ;
- L'attestation de conformité établie pour chaque lot de déblais de terres naturelles, incluant tous les éléments décrits à l'annexe II.
Chaque dépôt de déblais de terres naturelles fait l'objet d'un contrôle par un tiers conforme à l'arrêté du 19 juin 2015 susvisé. Le tiers a accès, sur demande, au contenu du dossier de demande d'autorisation environnementale et à l'autorisation environnementale du grand projet d'aménagement ou d'infrastructure.
La personne réalisant le grand projet d'aménagement ou d'infrastructure conserve les rapports d'expertise prévus à l'article 8 de l'arrêté du 19 juin 2015 susvisé pendant dix ans et les met à disposition de tout agent mentionné à l'article L. 541-44 du code de l'environnement.
Section 4 - Registre
La personne réalisant le grand projet d'aménagement ou d'infrastructure renseigne, dans le registre national des déchets prévu par le II de l'article R. 541-43 du code de l'environnement, les informations prévues par l'arrêté du 31 mai 2021 fixant le contenu des registres déchets, terres excavées et sédiments mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-43-1 du code de l'environnement, ainsi que les références des lots sortis du statut de déchet dans les conditions prévues par le présent arrêté.