Les procédures relatives aux compétences mentionnées à l'article L. 521-8-3 sont mises en œuvre par le directeur de l'organisme compétent au sens de ce même article et de l'article L. 521-8-4 ou par ses représentants habilités.
A cette fin, pour l'application du titre III du livre des procédures fiscales, les références à l'administration s'entendent de références à ces personnes.