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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 juin 1989 RELATIF AUX CENTRES DE LUTTE CONTRE LE CANCER)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 juin 1989 RELATIF AUX CENTRES DE LUTTE CONTRE LE CANCER)

Les médecins ou scientifiques français ou étrangers ayant justifié le besoin d'une formation complémentaire en cancérologie dans le cadre d'un enseignement spécialisé peuvent poser leur candidature à un poste de stagiaire en formation complémentaire. La période de stage est fixée à un an renouvelable une fois. Ces candidats sont recrutés par le directeur après avis du comité social.