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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-962 du 11 août 1977 RELATIF AU STATUT DES PERSONNELS DE L'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE DE PARIS)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-962 du 11 août 1977 RELATIF AU STATUT DES PERSONNELS DE L'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE DE PARIS)

Il est créé à l'administration générale de l'assistance publique :

1° Des commissions paritaires consultatives ayant compétence, dans les limites fixées par le présent décret, par les arrêtés pris pour son application et par les statuts particuliers, pour connaître des questions individuelles concernant le personnel, notamment en matière de recrutement, de notation, d'avancement, d'affectation et de discipline ;

2° Un comité social qui connaît de toutes les questions dont il est saisi par le directeur général de l'assistance publique relativement :

a) A l'organisation de l'administration générale et des établissements ;

b) Au fonctionnement des services et des conditions de travail ;

c) Au règlement intérieur et aux règles concernant l'emploi des différentes catégories de personnel à l'exception des personnels médicaux.