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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-863 du 23 septembre 1983 RELATIF AUX MODALITES D'APPLICATION DU REGIME DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL DES AGENTS NON TITULAIRES DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS ET DE CERTAINS ETABLISSEMENTS A CARACTERE SOCIAL)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-863 du 23 septembre 1983 RELATIF AUX MODALITES D'APPLICATION DU REGIME DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL DES AGENTS NON TITULAIRES DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS ET DE CERTAINS ETABLISSEMENTS A CARACTERE SOCIAL)

Le comité social est consulté sur l'application du régime de travail à temps partiel aux agents non titulaires de l'établissement. Il examine, chaque année, un rapport sur l'exercice des fonctions à temps partiel dans l'établissement et sur les recrutements auxquels donne lieu l'application du présent décret.