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Article R231-3-7-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R231-3-7-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

En application de l'article 55, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017, les agents habilités en application de l'article L. 231-3-7-1 qui n'ont pas la qualité de vétérinaire officiel sont habilités à prendre les décisions concernant les envois de produits de la pêche et de mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins vivants destinés à la consommation humaine.