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Article R231-2-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R231-2-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Lorsqu'une décision individuelle défavorable est motivée par un résultat d'analyse, d'essai ou de diagnostic suite à un prélèvement effectué en application des articles L. 231-2 ou L. 231-2-1, la transmission à l'autorité administrative de l'avis du deuxième expert dans les deux mois suivant la notification de la décision vaut recours gracieux contre cette décision.