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Article R231-2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R231-2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Lorsque le détenteur du produit demande la réalisation d'une nouvelle analyse, d'un nouvel essai ou d'un nouveau diagnostic en application du III de l'article R. 231-2, il lui est remis un deuxième échantillon.