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Article 3 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-176 du 17 février 2021 portant modification temporaire des modalités de calcul du capital décès servi aux ayants droit de l'agent public décédé)

Article 3 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-176 du 17 février 2021 portant modification temporaire des modalités de calcul du capital décès servi aux ayants droit de l'agent public décédé)

I.-Par dérogation à l'article D. 713-8 du code de la sécurité sociale, le montant du capital décès est égal à la dernière rémunération brute annuelle du militaire décédé telle que prévue par les dispositions de l'article L. 4123-1 du code de la défense. Pour le calcul du capital décès, la solde à prendre en considération est celle afférente à l'indice détenu par le militaire au jour de son décès.

II.-Par dérogation à l'article D. 713-9 du code de la sécurité sociale, le montant du capital décès est égal au quart de la dernière rémunération brute annuelle du militaire décédé telle que prévue par les dispositions de l'article L. 4123-1 du code de la défense. Pour le calcul du capital décès, la solde à prendre en considération est celle afférente à l'indice détenu par le militaire au jour de son décès.