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Article 5-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°78-654 du 22 juin 1978 CONCERNANT LES COMITES PROFESSIONNELS DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE)

Article 5-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°78-654 du 22 juin 1978 CONCERNANT LES COMITES PROFESSIONNELS DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE)

Les procédures relatives aux compétences mentionnées à l'article 5-3 sont mises en œuvre par le directeur de l'organisme compétent au sens de ce même article ou par ses représentants habilités.

A cette fin, pour l'application du titre III du livre des procédures fiscales, les références à l'administration s'entendent de références à ces personnes.