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Article L177 B AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)

Article L177 B AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)

Par dérogation à l'article L. 176, pour les taxes sur les produits de l'industrie et de l'artisanat mentionnées à l'article L. 471-1 du code des impositions sur les biens et services, le droit de reprise s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.