La Commission nationale des taxes aéronautiques prévue à l'article 1651 L bis du code général des impôts intervient lorsque le désaccord porte sur les éléments suivants :
1° Pour la taxe sur le transport aérien de personnes prévue à l'article L. 422-13 du code des impositions sur les biens et services, sur le nombre des embarquements taxables mentionnés à l'article L. 422-14 du même code pour chacun des tarifs applicables ;
2° Pour la taxe sur le transport aérien de marchandises prévue à l'article L. 422-41 du même code, sur la masse mensuelle des marchandises mentionnée à l'article L. 422-45 du même code ;
3° Pour la taxe sur les nuisances sonores aériennes prévue à l'article L. 422-49 du même code, sur le coefficient propre à chaque aéronef et la masse maximale au décollage de l'aéronef mentionnés respectivement aux 2° et 3° de l'article L. 422-53 du même code.