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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-574 du 11 juin 2019 fixant certains compléments et adaptations du code du travail spécifiques aux mines et aux carrières en matière d'entreprises extérieures)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-574 du 11 juin 2019 fixant certains compléments et adaptations du code du travail spécifiques aux mines et aux carrières en matière d'entreprises extérieures)

Le chef de l'entreprise extérieure avertit immédiatement le chef de l'entreprise utilisatrice de la survenance de tout accident dans la mine ou la carrière.

En outre, en cas d'accident grave au sens de l'article R. 4643-34 du code du travail, le chef de l'entreprise extérieure adresse dans les meilleurs délais une déclaration écrite au chef de l'entreprise utilisatrice et à l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article R. 8111-1 du même code territorialement compétent, ou à celui mentionné à l'article R. 8111-8 du même code.