Les unions d'associations, prévues par l'article 20 de la loi du 9 décembre 1905, sont soumises aux dispositions des articles 1 à 5 du décret du 16 août 1901 et à celles contenues dans le présent titre.
Toutefois, elles n'ont pas à déposer la liste prévue par les articles 31 et 32 ci-dessus.
Elles déclarent le nom, l'objet et le siège des associations qui les composent.
Elles font connaître, dans les trois mois, les nouvelles associations adhérentes.
Le patrimoine et la caisse, les recettes et les dépenses d'une union sont entièrement distincts du patrimoine et de la caisse, des recettes et des dépenses de chacune des associations faisant partie de l'union.