Outre les changements survenus dans leur administration et les modifications apportées à leurs statuts, notamment celles relatives aux limites territoriales de la circonscription religieuse, les aliénations de tous biens meubles et immeubles attribués à l'association en exécution des articles 4,8 et 9 de la loi du 9 décembre 1905 ainsi que les modifications apportées à la liste des lieux où est organisé habituellement l'exercice public du culte doivent faire l'objet d'une déclaration complémentaire, dans le délai prévu au cinquième alinéa de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901.
En cas d'acquisition d'immeubles, l'association est dispensée de joindre à sa déclaration complémentaire l'état descriptif visé à l'article 3 du décret du 16 août 1901.
Lorsque, par suite de démissions, de décès ou pour toute autre cause, le nombre des membres de l'association qui continuent à pouvoir figurer sur la liste prévue par l'article 31 du présent décret est descendu au-dessous du minimum fixé par le premier paragraphe de l'article 19 de la loi susvisée, une déclaration effectuée dans les trois mois fait connaître, en même temps que les membres à retrancher de cette liste, ceux qui sont à y ajouter.
Toute déclaration complémentaire est faite dans les mêmes formes que la déclaration initiale.