Les dispositions des articles 1 à 5 du décret du 16 août 1901 pris pour l'exécution de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, auxquelles sont soumises les associations constituées en vertu du titre Ier de la loi du 1er juillet 1901, sont applicables aux associations constituées en vertu de la loi du 9 décembre 1905.
La déclaration préalable prévue au deuxième alinéa de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 est accompagnée de la liste des lieux où est organisé habituellement l'exercice public du culte.
A cette déclaration est jointe une liste comprenant un nombre minimum de sept membres majeurs et domiciliés ou résidant dans la circonscription religieuse définie par les statuts.
Les pièces annexées sont certifiées sincères et véritables par les administrateurs ou directeurs de l'association.