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Article L16 I AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)

Article L16 I AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)

Les personnes compétentes mentionnées à l'article L. 521-8-5 du code de la recherche et à l'article 5-4 de la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique peuvent demander aux redevables des taxes sur les produits de l'industrie et de l'artisanat mentionnées à l'article L. 471-1 du code des impositions sur les biens et services tous renseignements ou justifications relatifs à leurs déclarations sans que cette demande constitue le début d'une vérification de comptabilité au sens de l'article L. 13 ou d'un examen de comptabilité au sens de l'article L. 13 G.


A défaut de réponse dans un délai de trente jours à compter de la réception de cette demande, elles peuvent solliciter l'administration fiscale pour effectuer un contrôle.