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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-65 du 30 janvier 2020 portant création d'une prime d'attractivité territoriale des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-65 du 30 janvier 2020 portant création d'une prime d'attractivité territoriale des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986)

Une prime d'attractivité territoriale est créée à compter de l'année 2020 au sein des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.

Les agents titulaires ou stagiaires de la fonction publique hospitalière énumérés ci-après, qui réunissent les conditions fixées aux articles 2 à 4, bénéficient de la prime prévue à l'alinéa précédent :


- les personnels infirmiers régis par le décret du 30 novembre 1988 susvisé ;

- les infirmiers en soins généraux et spécialisés régis par le décret du 29 septembre 2010 susvisé ;

- les manipulateurs d'électroradiologie médicale régis par le décret du 9 août 2017 ou par le décret du 27 juin 2011 susvisés ;

- les infirmiers anesthésistes de la fonction publique hospitalière régis par le décret du 10 mai 2017 susvisé ;

- les agents exerçant les fonctions d'aide-soignant ou d'auxiliaire de puériculture et régis par le décret n° 2021-1257 du 29 septembre 2021 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture de la fonction publique hospitalière.


Les agents contractuels qui exercent des fonctions similaires à ces agents peuvent également bénéficier de la prime prévue au premier alinéa.