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Article 32-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 16 mars 1906 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des Eglises et de l'Etat en ce qui concerne l'attribution des biens, les édifices des cultes, les associations cultuelles, la police des cultes.)

Article 32-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 16 mars 1906 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des Eglises et de l'Etat en ce qui concerne l'attribution des biens, les édifices des cultes, les associations cultuelles, la police des cultes.)

Lorsque le préfet envisage, en application du quatrième alinéa de l'article 19-1 de la loi du 9 décembre 1905 susvisée, de retirer à l'association le bénéfice des avantages propres à la catégorie des associations cultuelles au motif qu'elle ne réunit plus les conditions requises, il l'en informe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de la date de sa réception et l'invite à présenter ses observations dans un délai d'un mois.

En cas de retrait, le préfet notifie sa décision motivée à l'association, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de la date de sa réception dans le délai d'un mois suivant la réception des observations de l'association ou, en l'absence d'observations, avant l'expiration du délai d'un mois prévu à cette fin.