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Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1838 du 24 décembre 2021 fixant certains compléments et adaptations du code du travail spécifiques aux mines et carrières en matière de règles générales et portant abrogation de dispositions relatives à la police des carrières)

Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1838 du 24 décembre 2021 fixant certains compléments et adaptations du code du travail spécifiques aux mines et carrières en matière de règles générales et portant abrogation de dispositions relatives à la police des carrières)


Il est interdit aux travailleurs de parcourir d'autres voies que celles qu'ils ont à emprunter pour l'exercice de leurs fonctions sans autorisation spéciale délivrée par l'employeur.
Les voies sont pourvues d'une signalisation de nature à faciliter l'orientation des travailleurs.