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Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1838 du 24 décembre 2021 fixant certains compléments et adaptations du code du travail spécifiques aux mines et carrières en matière de règles générales et portant abrogation de dispositions relatives à la police des carrières)

Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1838 du 24 décembre 2021 fixant certains compléments et adaptations du code du travail spécifiques aux mines et carrières en matière de règles générales et portant abrogation de dispositions relatives à la police des carrières)


L'accès aux orifices des puits et aux ouvertures des galeries qui donnent accès aux travaux souterrains dans les mines est empêché par une clôture solide et adaptée. Le danger est signalé par des pancartes placées, d'une part, sur le ou les chemins d'accès aux abords des travaux, et, d'autre part, sur la clôture et à proximité de la zone clôturée.