Les dispositions de l'article R. 4227-6 du code du travail s'appliquent aux installations de surface sans considération de l'effectif mentionné à ce même article.
En complément des dispositions mentionnées au premier alinéa et de celles de l'article R. 4227-13 du même code, les portes situées sur le parcours des voies de secours font l'objet d'un marquage approprié et s'ouvrent à tout moment de l'intérieur sans aide spécifique.
Lorsque les lieux de travail sont occupés, les portes s'ouvrent de l'extérieur.