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Article 31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1838 du 24 décembre 2021 fixant certains compléments et adaptations du code du travail spécifiques aux mines et carrières en matière de règles générales et portant abrogation de dispositions relatives à la police des carrières)

Article 31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1838 du 24 décembre 2021 fixant certains compléments et adaptations du code du travail spécifiques aux mines et carrières en matière de règles générales et portant abrogation de dispositions relatives à la police des carrières)


L'employeur prend toutes mesures pour empêcher la stagnation des eaux et l'accumulation des boues sur les lieux de travail et dans les voies de circulation.
Il prend également les dispositions nécessaires pour protéger les travailleurs contre les invasions d'eau, notamment avant d'entreprendre un percement aux eaux.
Les chantiers en avancement dans une région susceptible de connaître une invasion d'eau sont précédés de trous de sonde divergents, dont le nombre, la longueur et la disposition sont définis par l'employeur.