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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1838 du 24 décembre 2021 fixant certains compléments et adaptations du code du travail spécifiques aux mines et carrières en matière de règles générales et portant abrogation de dispositions relatives à la police des carrières)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1838 du 24 décembre 2021 fixant certains compléments et adaptations du code du travail spécifiques aux mines et carrières en matière de règles générales et portant abrogation de dispositions relatives à la police des carrières)


En complément des articles R. 4224-15, R. 4224-16 et R. 4227-38 du code du travail, l'employeur prend, en matière d'opérations de secours, d'évacuation et de sauvetage, toutes mesures utiles pour faire cesser les causes génératrices du risque, ainsi que pour évacuer les travailleurs exposés, porter secours et assurer le sauvetage des victimes. A cette fin, il doit en particulier :
1° Organiser les relations avec l'extérieur pour obtenir toute l'aide possible et, en particulier, une assistance médicale d'urgence ;
2° Désigner en nombre suffisant des travailleurs dûment formés, disposant des moyens adéquats, chargés de mettre en pratique lesdites mesures.