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Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1838 du 24 décembre 2021 fixant certains compléments et adaptations du code du travail spécifiques aux mines et carrières en matière de règles générales et portant abrogation de dispositions relatives à la police des carrières)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1838 du 24 décembre 2021 fixant certains compléments et adaptations du code du travail spécifiques aux mines et carrières en matière de règles générales et portant abrogation de dispositions relatives à la police des carrières)


En complément des articles R. 4214-17 et R. 4225-1 du code du travail, l'employeur veille à ce que les lieux de travail à l'air libre soient conçus et aménagés de façon à ce que la circulation des piétons et des véhicules se fasse de manière sûre.