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Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1838 du 24 décembre 2021 fixant certains compléments et adaptations du code du travail spécifiques aux mines et carrières en matière de règles générales et portant abrogation de dispositions relatives à la police des carrières)

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1838 du 24 décembre 2021 fixant certains compléments et adaptations du code du travail spécifiques aux mines et carrières en matière de règles générales et portant abrogation de dispositions relatives à la police des carrières)


Le front d'abattage et les parois dominant les lieux de travail ainsi que les pistes sont régulièrement surveillés par un travailleur désigné à cet effet par l'employeur. Ils sont purgés dès que cette surveillance en fait reconnaître la nécessité.
Les opérations de purgeage sont effectuées notamment après chaque tir d'abattage à l'explosif, avant toute reprise du travail en période de gel, de dégel ou de fortes pluies et avant toute reprise de l'activité après un arrêt prolongé.
Elles sont réalisées sous la surveillance directe du travailleur mentionné au premier alinéa selon des mesures et moyens de prévention appropriés, définis à la suite de l'élaboration du document unique d'évaluation des risques mentionné à l'article R. 4121-1 du code du travail.
Pendant les opérations de purgeage, l'employeur s'assure qu'aucun travailleur ne stationne ou ne se déplace dans la zone susceptible d'être atteinte par les blocs détachés.