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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1838 du 24 décembre 2021 fixant certains compléments et adaptations du code du travail spécifiques aux mines et carrières en matière de règles générales et portant abrogation de dispositions relatives à la police des carrières)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1838 du 24 décembre 2021 fixant certains compléments et adaptations du code du travail spécifiques aux mines et carrières en matière de règles générales et portant abrogation de dispositions relatives à la police des carrières)


En complément de l'article R. 4227-39 du code du travail, les exercices de sécurité relatifs aux situations de dangers sont effectués à intervalles réguliers sur les lieux de travail occupés par des travailleurs.
Ces exercices permettent, notamment, de former les travailleurs et de vérifier leur aptitude au maniement ou fonctionnement et à l'utilisation des équipements de premiers secours et de sauvetage.