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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1838 du 24 décembre 2021 fixant certains compléments et adaptations du code du travail spécifiques aux mines et carrières en matière de règles générales et portant abrogation de dispositions relatives à la police des carrières)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1838 du 24 décembre 2021 fixant certains compléments et adaptations du code du travail spécifiques aux mines et carrières en matière de règles générales et portant abrogation de dispositions relatives à la police des carrières)


En complément de l'article R. 4227-34 du code du travail, quel que soit le nombre de personnes réunies ou employées habituellement au sein de l'établissement, l'employeur met en place les moyens d'alarme et de communication nécessaires, ainsi que les moyens d'évacuation et de sauvetage appropriés, pour permettre de déclencher et de réaliser rapidement, et dans des conditions de sécurité maximales, les opérations de secours, d'évacuation et de sauvetage.