I. - Tout accident individuel ou collectif ayant entraîné la mort ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente est déclaré sans délai à l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article R. 8111-1 du code du travail territorialement compétent ou à celui mentionné à l'article R. 8111-8 du même code.
Il est interdit à l'employeur de modifier l'état des lieux jusqu'à la visite de l'agent de contrôle mentionné au premier alinéa, sauf dans la mesure nécessaire aux travaux de sauvetage, de consolidation urgente et de conservation de l'exploitation.
II. - L'employeur transmet à l'agent de contrôle mentionné au I un rapport dans lequel figure, outre la description de l'accident et des circonstances dans lesquelles il est survenu, l'analyse de ses causes et les mesures prises pour en éviter le renouvellement.
III. - L'employeur tient à jour une liste des accidents du travail ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à trois jours, adressée chaque année aux agents de contrôle mentionnés au I.