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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1838 du 24 décembre 2021 fixant certains compléments et adaptations du code du travail spécifiques aux mines et carrières en matière de règles générales et portant abrogation de dispositions relatives à la police des carrières)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1838 du 24 décembre 2021 fixant certains compléments et adaptations du code du travail spécifiques aux mines et carrières en matière de règles générales et portant abrogation de dispositions relatives à la police des carrières)


En complément des dispositions de l'article R. 4141-2 du code du travail, l'employeur met à disposition des salariés des dossiers de prescriptions, comportant les règles générales à suivre en matière de sécurité. Ces dossiers rassemblent tout document nécessaire pour communiquer d'une manière compréhensible, au travailleur intéressé, les consignes et instructions qui le concernent.
Les instructions applicables en cas d'urgence sur le lieu de travail ou à proximité de celui-ci, qui complètent la consigne de sécurité incendie prévue à l'article R. 4227-37 du même code, sont annexées aux dossiers de prescriptions.