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Article R541-159 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R541-159 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Les produits soumis à l'obligation de reprise prévue à l'article L. 541-10-8 sont ceux qui sont mentionnés au V du même article ainsi que les produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment qui sont mentionnés au 4° de l'article L. 541-10-1.