Un an avant l'expiration de l'autorisation ou de la fin d'exploitation ou d'utilisation, le titulaire communique à l'autorité compétente et au préfet de région visé à l'article R. * 219-1-8 du code de l'environnement un rapport présentant le bilan de ses activités matérielles et de leurs impacts sur la navigation et sur l'environnement.
Ce rapport comporte un programme détaillé des opérations d'enlèvement. Ce programme est soumis pour accord à l'autorité compétente, qui, six mois avant la fin de l'autorisation, de l'exploitation ou de l'utilisation et après avis du préfet de région visé à l'article R. * 219-1-8 du code de l'environnement, statue sur la compatibilité de ce programme avec les activités pratiquées dans la zone. L'absence de réponse dans ce délai vaut accord.
Pour les installations de production d'énergie renouvelable en mer et leurs ouvrages de raccordement aux réseaux publics d'électricité, l'autorisation ou le cahier des charges établi conformément aux dispositions de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre III de la partie règlementaire du code de l'énergie peut prévoir le délai à compter duquel le titulaire communique le rapport mentionné au premier alinéa. Ce délai est compris entre deux ans et cinq ans. L'autorisation comprend, le cas échéant, les dispositions figurant dans les clauses concernées du cahier des charges.
L'autorité compétente peut décider du maintien sur site de certains éléments dès lors qu'ils bénéficient aux écosystèmes et qu'ils ne portent atteinte ni à la sécurité de la navigation ni à d'autres usages.