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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-611 du 10 juillet 2013 relatif à la réglementation applicable aux îles artificielles, aux installations, aux ouvrages et à leurs installations connexes sur le plateau continental et dans la zone économique et la zone de protection écologique ainsi qu'au tracé des câbles et pipelines sous-marins)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-611 du 10 juillet 2013 relatif à la réglementation applicable aux îles artificielles, aux installations, aux ouvrages et à leurs installations connexes sur le plateau continental et dans la zone économique et la zone de protection écologique ainsi qu'au tracé des câbles et pipelines sous-marins)



I. ― Lorsque des renseignements substantiels quant à la nature et aux objectifs du projet ainsi qu'à l'impact de sa mise en œuvre ont été communiqués par le demandeur et se révèlent inexacts et de nature à avoir faussé l'appréciation de l'autorité compétente, l'autorisation peut être abrogée sans indemnité à la charge de l'Etat, par décision motivée de cette autorité, après avoir mis le demandeur à même de présenter ses observations.

II. ― En cas de manquement du titulaire à ses obligations au regard de la sécurité maritime ou de la protection et la préservation du milieu marin, des biens culturels maritimes et des ressources biologiques, notamment les ressources halieutiques, l'autorisation peut être suspendue pendant une durée qui peut aller jusqu'à six mois dans l'attente de la mise en conformité du titulaire avec ses obligations. Sauf urgence, la suspension intervient après que le titulaire a été mis en demeure de présenter ses observations par tous moyens et de se mettre en conformité avec ses obligations dans un délai d'un mois suivant la date de l'accusé de réception de la mise en demeure. En cas de manquement grave et persistant, l'autorisation peut être abrogée sans indemnité à la charge de l'Etat, par décision motivée de l'autorité compétente.

En cas d'infraction grave à la sécurité de la navigation et sur proposition du directeur interrégional de la mer, l'autorisation peut être abrogée sans mise en demeure, après que le titulaire a été mis en mesure de présenter ses observations par tous moyens.

III. ― En cas de manquement du titulaire à l'exigence d'accord préalable de l'autorité compétente pour des contrats ou un transfert total ou partiel mentionnés à l'article 14 ou d'absence d'information préalable de la part du titulaire sur une modification du contrôle de la personne morale, le titulaire est mis en demeure de présenter ses observations dans un délai d'un mois suivant la date de l'accusé de réception de la mise en demeure. L'autorité peut refuser son accord à ces contrats, transferts ou modifications dans un délai de deux mois puis, si ces derniers s'avèrent irréversibles dans un délai de six mois, abroger l'autorisation par décision motivée, sans indemnité à la charge de l'Etat.

IV. ― L'autorisation comporte une disposition prévoyant, en cas d'abrogation pour un motif d'intérêt général, l'indemnisation des investissements non encore amortis dans la limite de la durée de l'autorisation. L'amortissement est réputé effectué par annuités égales sur la durée normale d'utilisation.

V.-Pour les installations de production d'énergie renouvelable en mer, l'autorisation peut également être abrogée par décision motivée du préfet maritime, dans les cas suivants :

1° A la suite de décisions faisant obstacle à la réalisation des installations ;

2° En cas de manquement du titulaire, dans les hypothèses prévues par celle-ci ;

3° A la suite de l'abrogation des autorisations et décisions relatives aux ouvrages de raccordement aux réseaux publics d'électricité ;

4° Du fait d'un retard de mise à disposition des ouvrages de raccordement aux réseaux publics d'électricité et à la demande du titulaire ;

5° A la demande du titulaire, dans les cas autres que les cas prévus aux 1° à 4° ;

6° Pour un motif d'intérêt général.

La liste des décisions mentionnées au 1°, les modalités de mise en œuvre des 1° à 6° et les éventuelles indemnisations accordées au titulaire sont précisées dans l'autorisation ou dans le cahier des charges établi conformément aux dispositions de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre III de la partie règlementaire du code de l'énergie. L'autorisation comprend, le cas échéant, les dispositions figurant dans les clauses concernées du cahier des charges.

Pour les cas d'abrogation prévus au 1°, 2° et 5°, l'autorisation est abrogée sans indemnité.

L'abrogation de l'autorisation n'exonère pas son titulaire d'exécuter les travaux de démantèlement et de remise en état auxquels il a l'obligation de procéder, sous peine pour celui-ci d'être sanctionné dans les conditions prévues par l'article 40 de l'ordonnance du 8 décembre 2016 susvisée .

VI.-Pour les ouvrages de raccordement aux réseaux publics d'électricité des installations de production d'énergie renouvelable en mer, l'autorisation peut également être abrogée par l'Etat sans indemnité, par décision motivée du préfet maritime, dans les cas suivants :

1° A la suite de certaines décisions faisant obstacle à la réalisation des installations ;

2° En cas de manquement du titulaire, dans les hypothèses prévues par celle-ci ;

3° A la demande du titulaire.

La liste des décisions mentionnées au 1° est précisée dans l'autorisation.

L'abrogation de l'autorisation n'exonère pas son titulaire d'exécuter les travaux de démantèlement et de remise en état auxquels il a l'obligation de procéder, sous peine pour celui-ci d'être sanctionné dans les conditions prévues par l'article 40 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française.