L'autorisation comporte notamment les éléments suivants :
1° Les modalités, à partir d'un état initial des lieux, de suivi du projet au regard de son impact sur l'environnement, sur les ressources naturelles, sur les biens culturels maritimes et sur les activités pratiquées dans la zone considérée et les modalités de mise à disposition de ces informations auprès du public, ainsi que les modalités de communication à l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 219-9 du code de l'environnement des données relatives au milieu marin recueillies dans le cadre de l'exercice de l'activité autorisée ;
2° Les mesures et prescriptions, à la charge du titulaire, propres à assurer la préservation de l'environnement et la compatibilité avec les objectifs environnementaux du plan d'action pour le milieu marin prévu à l'article L. 219-9 du code de l'environnement ainsi que la préservation des biens culturels maritimes, la sécurité de la navigation, à réduire la probabilité et les effets d'un accident et à garantir le bon fonctionnement des îles artificielles, installations et ouvrages ;
3° Le montant de la redevance annuelle et les modalités de sa révision, sous réserve des dispositions réglementaires particulières qui déterminent au plan national le tarif des redevances pour certaines catégories d'utilisation du plateau continental ou de la zone économique exclusive. Pour les installations de production d'énergie renouvelable en mer et leurs ouvrages de raccordement aux réseaux publics d'électricité, le montant de la redevance peut être fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie ;
4° La juridiction administrative compétente en cas de litige, déterminée conformément aux dispositions du titre Ier du livre III du code de justice administrative ;
5° Pour les installations de production d'énergie renouvelable en mer ayant donné lieu à une procédure de mise en concurrence conformément à l'article L. 311-10 du code de l'énergie, toutes autres mesures relatives à l'utilisation du plateau continental ainsi que de la zone économique exclusive, notamment au titre des articles 11,13 et 16.
L'autorisation détermine les possibilités de réviser les mesures et prescriptions qu'elle contient, compte tenu du suivi des impacts du projet sur l'environnement, les ressources naturelles, les biens culturels maritimes et les activités pratiquées dans la zone considérée. Dans ce cas, l'autorité compétente recueille l'avis du préfet de région visé à l'article R. * 219-1-8 du code de l'environnement.
La mise en œuvre par les services de l'Etat de ces mesures ou prescriptions n'ouvre pas droit à indemnité au profit du titulaire.