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Article R543-290-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R543-290-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Le contrat type établi par l'éco-organisme conformément à l'article R. 541-119 peut prévoir que le producteur précise dans ses conditions générales de vente que la part du coût unitaire qu'il supporte pour la gestion des déchets est répercutée à l'acheteur sans possibilité de réfaction.