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Article R543-288 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R543-288 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

La présente section précise les conditions de mise en œuvre de l'obligation de responsabilité élargie des producteurs applicable aux produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment, destinés aux ménages ou aux professionnels, conformément au 4° de l'article L. 541-10-1, et les modalités de gestion des déchets qui en sont issus.