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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1942 du 31 décembre 2021 modifiant le décret n° 2013-611 du 10 juillet 2013 relatif à la réglementation applicable aux îles artificielles, aux installations, aux ouvrages et à leurs installations connexes sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive et la zone de protection écologique ainsi qu'au tracé des câbles et pipelines sous-marins)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1942 du 31 décembre 2021 modifiant le décret n° 2013-611 du 10 juillet 2013 relatif à la réglementation applicable aux îles artificielles, aux installations, aux ouvrages et à leurs installations connexes sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive et la zone de protection écologique ainsi qu'au tracé des câbles et pipelines sous-marins)


Les demandes d'autorisation présentées antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 251-1 du code de la recherche, sont instruites et délivrées sur le fondement des dispositions du décret du 10 juillet 2013 susvisé telles que modifiées par le présent décret.
Les activités d'étude préalable à la pose ou l'enlèvement d'un câble ou d'un pipeline sous-marin dont la date envisagée de début des opérations est antérieure de moins de six semaines à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont notifiées sans délai au préfet maritime.