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Article 8-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-589 du 1er juillet 2003 portant application des dispositions du titre II (Assurance vieillesse) et du chapitre Ier du titre VI (Allocation spéciale pour les personnes âgées) de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte)

Article 8-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-589 du 1er juillet 2003 portant application des dispositions du titre II (Assurance vieillesse) et du chapitre Ier du titre VI (Allocation spéciale pour les personnes âgées) de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte)

I.-En application de l'article 7-1 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée, les assurés nés avant le 1er janvier 1987 et justifiant, d'une part, entre le 1er janvier 1987 et le 31 décembre 2002, de l'exercice d'une activité salariée donnant lieu à la validation d'au moins quatre trimestres, et d'autre part, entre le 1er janvier 2003 et la date de liquidation de leur pension, d'une durée d'assurance calculée en application des articles 7 et 8 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée égale ou supérieure à un pourcentage de la durée d'assurance maximale pouvant être cotisée sur la période bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance totale dans les conditions suivantes :

1° Lorsque la durée d'assurance est égale ou supérieure à 80 %, la majoration est égale à 60 % des trimestres civils entiers retenus au titre de la période comprise entre le 1er janvier 1987 et le 31 décembre 2002 ;

2° Lorsque la durée d'assurance est égale ou supérieure à 70 %, la majoration est égale à 50 % des trimestres civils entiers retenus au titre de cette même période ;

3° Lorsque la durée d'assurance est égale ou supérieure à 60 %, la majoration est égale à 40 % des trimestres civils entiers retenus au titre de cette même période ;

4° Lorsque la durée d'assurance est égale ou supérieure à 50 %, la majoration est égale à 30 % des trimestres civils entiers retenus au titre de cette même période ;

5° Lorsque la durée d'assurance est égale ou supérieure à 40 %, la majoration est égale à 20 % des trimestres civils entiers retenus au titre de cette même période.

6° Lorsque la durée d'assurance est égale ou supérieure à 30 %, la majoration est égale à 10 % des trimestres civils entiers retenus au titre de cette même période.

7° Lorsque la durée d'assurance est égale ou supérieure à 20 %, la majoration est égale à 5 % des trimestres civils entiers retenus au titre de cette même période.

II.-Le nombre de trimestres civils entiers retenus au titre du I dépend de l'année de naissance de l'assuré et de l'âge minimal d'emploi en vigueur sur cette même période :

1° 64 trimestres pour les assurés nés avant 1972 ;

2° 60 trimestres pour les assurés nés en 1972 ;

3° 56 trimestres pour les assurés nés en 1973 ;

4° 52 trimestres pour les assurés nés en 1974 ;

5° 48 trimestres pour les assurés nés en 1975 ;

6° 44 trimestres pour les assurés nés en 1976 ;

7° 40 trimestres pour les assurés nés en 1977 ;

8° 36 trimestres pour les assurés nés en 1978 ;

9° 32 trimestres pour les assurés nés en 1979 ;

10° 28 trimestres pour les assurés nés en 1980 ;

11° 24 trimestres pour les assurés nés en 1981 ;

12° 20 trimestres pour les assurés nés en 1982 ;

13° 16 trimestres pour les assurés nés en 1983 ;

14° 12 trimestres pour les assurés nés en 1984 ;

15° 8 trimestres pour les assurés nés en 1985 ;

16° 4 trimestres pour les assurés nés en 1986.

Ce nombre de trimestres est minoré du nombre de trimestres validés à un autre titre dans le régime de retraite de Mayotte ou un autre régime de base obligatoire.

III.-La majoration prévue au I, arrondie au trimestre inférieur ne peut avoir pour effet :

1° De porter la durée d'assurance accomplie dans le régime de base d'assurance vieillesse prévu à l'article 5 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée ou dans un ou plusieurs autres régimes de base obligatoire sur la période comprise entre le 1er janvier 1987 et le 31 décembre 2002 au-delà de la durée d'assurance maximale pouvant donner lieu à cotisation sur cette même période ;

2° De porter la durée d'assurance totale de l'assuré au-delà de la durée requise pour le bénéfice d'une pension à taux plein prévue à l'article 9.