Pour l'application du II de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique, y compris en tant que l'article L. 3131-1 de ce même code et la loi du 31 mai 2021 susvisée y renvoient, constituent une zone de circulation de l'infection du virus SARS-CoV-2 l'ensemble des pays du monde à l'exception, pour la France, des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution autres que la Guyane.
Les personnes susceptibles d'être affectées par le virus arrivant sur le territoire hexagonal, en Corse ou dans l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution en provenance d'une telle zone, ainsi que celles ayant fait l'objet d'un test ou examen de dépistage concluant à une contamination par la covid-19, peuvent faire l'objet de mesures individuelles ayant pour objet leur mise en quarantaine ou leur placement et maintien en isolement, prononcées dans les conditions prévues au titre 3 du décret du 1er juin 2021 susvisé.