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Article R4641-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4641-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Le Conseil national d'orientation des conditions de travail :

1° Participe à l'élaboration des orientations stratégiques nationales et internationales relatives à la santé et à la sécurité au travail, à l'amélioration des conditions de travail et à la prévention des risques professionnels, et notamment du plan santé au travail, le cas échéant sur la base des propositions du comité national de prévention et de santé au travail ainsi qu'au suivi de leur mise en œuvre ;

2° Examine le bilan annuel des conditions de travail établi par les services du ministère chargé du travail, qui comprend le bilan annuel des comités régionaux d'orientation des conditions de travail. Dans ce cadre, il organise un suivi des statistiques sur les conditions de travail et peut réaliser toute étude se rapportant aux conditions de travail ;

3° Participe à la coordination des acteurs intervenant dans ces domaines.