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Article R4641-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4641-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

En complément des missions prévues à l'article L. 4641-2-1, le comité national de prévention et de santé au travail :

1° Contribue à la définition de la position française sur les questions stratégiques au niveau européen ou international en matière de santé et de sécurité au travail ;

2° Participe à la coordination et l'information des groupes permanents régionaux d'orientation des conditions de travail mentionnés aux articles R. 4641-21 et suivants ;

3° Elabore une synthèse annuelle de l'évolution des conditions de travail.

4° Formule des avis ou des propositions sur les questions particulières figurant dans son programme de travail annuel ou traitées à la demande du ministre chargé du travail, ou encore sur tout autre thème entrant dans son domaine de compétences.