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Article R4641-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4641-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

I.-Le comité régional d'orientation des conditions de travail comprend :

1° Le préfet de région ou son représentant, président ;

2° Un collège de représentants des administrations régionales de l'Etat ;

3° Un collège de représentants, en nombre égal, des organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national ;

4° Un collège des organismes régionaux de sécurité sociale, d'expertise et de prévention ;

5° Un collège de personnalités qualifiées, comprenant notamment :

a) Des personnalités désignées à raison de leurs compétences en santé au travail, dont, notamment, des experts scientifiques ou techniques de la prévention en entreprise ;

b) Des représentants d'associations de victimes de risques professionnels et d'organisations de professionnels de la prévention.

II.-Le comité régional de prévention et de santé au travail comprend :

1° Le collège des partenaires sociaux, comportant un nombre égal de représentants des salariés et des employeurs ;

2° Le collège des administrations régionales de l'Etat et des organismes régionaux de sécurité sociale.

III.-Les membres des collèges mentionnés au 3° et au 5° du I et au 1° du II sont nommés au sein des différentes formations du comité régional par arrêté du préfet de région.

Leur nomination intervient, à la suite de chaque mesure quadriennale de l'audience des organisations syndicales et des organisations professionnelles d'employeurs organisée en application des articles L. 2122-9 et L. 2152-4, dans un délai de quatre mois suivant la publication du dernier des deux arrêtés, prévus aux articles L. 2122-11 et L. 2152-6, établissant la liste des organisations reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel.

Pour chacun des membres du collège mentionné au 3° du I et au 1° du II du présent article, deux suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.