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Article R4641-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4641-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Le comité régional de prévention et de santé au travail est présidé par le préfet de région ou son représentant. Deux vice-présidents sont élus respectivement par les membres des collèges mentionnés aux a et b du 1° du présent article, l'un au titre des représentants des salariés, l'autre au titre des représentants des employeurs.

Le comité régional de prévention et de santé au travail est formé au sein du comité régional d'orientations des conditions de travail. Il comprend :

1° Au titre du collège des partenaires sociaux :

a) Cinq représentants des salariés, soit : un sur proposition de la Confédération générale du travail (CGT), un sur proposition de la Confédération française démocratique du travail (CFDT), un sur proposition de la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO), un sur proposition de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) et un sur proposition de la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;

b) Cinq représentants des employeurs, soit : trois sur proposition du Mouvement des entreprises de France (MEDEF), un sur proposition de la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME), un sur proposition de l'Union des entreprises de proximité (U2P) ;

2° Au titre du collège des administrations régionales de l'Etat et des organismes régionaux de sécurité sociale :

a) Le directeur de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ou son représentant, qui assure l'animation des travaux du comité, et trois autres membres de cette direction qu'il désigne ;

b) Un représentant de la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail de la circonscription régionale ;

c) Un représentant du réseau régional des caisses de mutualité sociale agricole.