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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1834 du 24 décembre 2021 modifiant l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat et portant attribution d'une bonification d'ancienneté exceptionnelle)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1834 du 24 décembre 2021 modifiant l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat et portant attribution d'une bonification d'ancienneté exceptionnelle)


Les tableaux d'avancement établis au titre de 2022 pour l'accès aux grades situés en échelle de rémunération C2 ou C3 demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2022.
Les fonctionnaires de catégorie C promus, en application du premier alinéa, dans l'un des grades d'avancement de l'un des corps régis par le décret du 11 mai 2016 susvisé sont classés dans ce grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre III du même décret, dans leur rédaction antérieure au présent décret, puis, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 3.
Les examens professionnels pour l'accès aux grades des corps de catégorie C situés en échelle de rémunération C2 dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret se poursuivent jusqu'à leur terme conformément aux règles définies pour leur organisation.